A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
52.0.7. Le directeur de l’expertise et du recouvrement international ou le chef de service du centre d’expertise des divulgations volontaires et du recouvrement est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 52.0.8 à 52.0.11;
2°  les articles 17.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 1653 et 2771 du Code civil;
4°  les articles 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux (chapitre D-13.2);
5°  l’article 1029.8.61.56 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 52, le deuxième alinéa de l’article 54 et les articles 57.1 et 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
7°  les articles 415, 416, 416.1, 417, 417.1 et 417.2 et le premier alinéa de l’article 418 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
8°  l’article R345.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
A.M. 2018-07-31, a. 21; A.M. 2019-12-18, a. 37.
52.0.7. Le directeur du centre d’expertise en recouvrement hors Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°   les dispositions mentionnées aux articles 52.0.8 à 52.0.11;
2°  les articles 17.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2771 du Code civil;
4°  les articles 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux (chapitre D-13.2);
5°  l’article 1029.8.61.56 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 52, le deuxième alinéa de l’article 54 et les articles 57.1 et 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
7°  les articles 415, 416, 416.1, 417, 417.1 et 417.2 et le premier alinéa de l’article 418 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
8°  l’article R345.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
A.M. 2018-07-31, a. 21.